HomeLe rapport d’enquête

Tous nos rapports sont recevables en justice

La recevabilité du rapport d’enquête

Dans l’article L621-1 du Code de la sécurité intérieure, le législateur reconnaît le droit d’enquêter aux personnes exerçant l’activité de détective – agent de recherches privées. Il consacre ainsi la recevabilité du rapport d’enquête du détective devant les juridictions et met fin à la polémique opposant les détectives partisans du rapport et ceux du témoignage remis au client en vertu de l’article 202 NCPC relatif à l’attestation.

Pour être admis comme force probante devant les tribunaux, le rapport doit répondre à des critères spécifiques prévus par la loi et la jurisprudence.
Il doit :

  • Être établi pour relater des présomptions graves, précises et concordantes quand la loi le permet (art 1353 Code civil)
  • Être minutieusement circonstancié afin d’admettre la véracité des faits témoignés (Cour d’appel Bordeaux, 3 juillet 1972)
  • Être corroboré par d’autres attestations émanant de tiers (TGI Bordeaux, 5 juin 1970)
  • Être corroboré par des documents ou des photographies (TGI Bordeaux, 12 mai 1971)
  • Porter sur des faits concrets et non des jugements de valeur (TGI Angoulême, 25 novembre 1976)
  • Apporter des garanties d’authenticité des faits relatés et d’identité des personnes décrites (Cour d’appel Paris, 28 octobre 1981 et 28 juin 1983)
  • Éventuellement s’accompagner de l’audition de l’enquêteur devant les tribunaux (Cour d’appel Paris, 6 janvier 1981)
  • Éventuellement s’accompagner du constat d’un agent assermenté (huissier de justice, force de l’ordre…)
détective privé paris

Le cadre légal

Dans tous les cas où il n’est pas lié par une disposition légale, le juge est libre de se déclarer convaincu ou non par les preuves apportées. « Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges, d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cour de cassation, 2ème chambre, 13 novembre 1974). Le ou les témoignages recueillis ou établis par le détective privé ne peuvent être écartés pour seul motif que celui-ci a été rémunéré.

La Cour de Cassation consacre pour la première fois la recevabilité du rapport d’enquête de détective dans l’arrêt de principe du 7 novembre 1962 (2e section civile, n° 1020, Brunet c/ Garnier), dans une affaire où une décision d’appel avait été rendue en se fondant sur les seules dépositions d’un détective.

Il est à noter qu’en matière de jurisprudence, l’arrêt Torino du 7 novembre 1962 a établi que le rapport d’enquête du détective peut être pris en considération comme pièce de procédure. Cet arrêt n’a jamais été remis en cause et l’on constate même que si des tribunaux ou des cours d’appel rejetaient auparavant le rapport du détective pour divers motifs, la Cour de Cassation réintégrait généralement ce rapport dans la procédure en infirmant la décision de rejet prise par la précédente juridiction, dans la mesure de la recevabilité de ce rapport.

Depuis cet arrêt, la Cour de Cassation a constamment maintenu sa jurisprudence en se basant sur le même principe :
« Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cass. 2e civ. 12 octobre 1977).

L’arrêt de la cour d’Appel de Caen, Chambre civile, 2002-04-04, 01/01952 précise que :

« Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ».

Le rapport peut néanmoins être déclaré irrecevable si les informations contenues ont été obtenues de façon illicite ou déloyale. Notamment par des manœuvres, ruses, violences, procédés interdits. Ou via l’introduction frauduleuse dans des fichiers informatisés portant atteinte à l’intimité de la vie privée.

Il convient toutefois de préciser que dans le domaine du droit de la famille, la jurisprudence considère que le seul fait, dans une affaire de divorce, de communiquer un rapport de surveillance d’un des époux à son conjoint ne constitue pas une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne surveillée. Ledit rapport n’étant communiqué qu’au conjoint mis en cause, ainsi qu’aux avocats et aux juges qui sont tenus au secret professionnel. En outre, les débats, en matière de divorce, ne sont pas publics.

Par ailleurs, en matière pénale, la jurisprudence estime qu’aucune preuve ne peut être écartée du seul chef de son obtention par des procédés illégaux :

« Aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ; il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante » (Cass. crim. 6 avril 1994).

La règle en matière de force probante est que la valeur juridique du rapport est soumise au pouvoir souverain d’appréciation du juge, suivant le principe de l’intime conviction (article 427 du Code de procédure pénale) :

« Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cass. 2e civ. 13 novembre 1974).

Des photographies peuvent être jointes au rapport du détective. Dans la mesure où les personnes photographiées se trouvent dans des lieux publics, elles ne constituent pas une atteinte à la vie privée. De même, la prise de photos depuis la voie publique est possible. Elles peuvent dès lors être présentées et avoir un certain impact « visuel » susceptible d’emporter la conviction du juge. Mais il faut rappeler qu’elles n’ont aucune valeur légale.

Confidentialité du Rapport

Les détectives et enquêteurs privés sont-ils, juridiquement, tenus au secret professionnel ?

Le débat ne fait plus aucun doute sur le plan déontologique et moral pas plus que sur le plan juridique. Les enquêteurs de droit privé sont bien tenus au secret professionnel. Et cela, quelle que soit leur spécialité : détective, enquêteur privé, agent de recherches privées, enquêteur d’affaires, collaborateur indépendant, directeur d’agence de recherches privées, enquêteurs d’assurances…

Les détectives et enquêteurs privés détiennent effectivement, par profession, des informations strictement confidentielles qui leurs sont communiquées, sous le sceau du secret, par leurs clients.

Le respect du secret professionnel constitue la base de la déontologie et de la confiance des clients qui font appel aux services de certaines professions techniques ou juridiques.

Pour garantir le respect de la vie privée des cibles de l’enquête ou des tiers, les rapports sont remis à titre confidentiel. Dès l’instant où ils comportent des indications personnelles sur des personnes physiques.

Ils peuvent être remis, sous le sceau du secret, directement à l’avocat du requérant si les informations contenues comportent des éléments sur des tiers nécessaires à une action judiciaire, mais exclusivement destinés aux Magistrats. Les photographies sont, elles, transmises directement aux conseils du client afin de respecter le droit à l’image protégé par la Loi.

De facto, la communication de documents, sous le sceau du secret, à un avocat pour être exclusivement produit en justice est autorisée par la Jurisprudence. Et ne constitue pas une violation de la vie privée (T.G.I. Dijon, 26.02.1993 – C.A Paris, 29 septembre 1989).

Il est également rappelé que la mention « Confidentiel » sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion (Cassation CIV. 11 novembre 1997).

En matière civile et commerciale, la règle générale en France prévoit à travers l’article 9 du NCPC que c’est aux différentes parties de prouver les faits qu’elles allèguent.

Aussi, lorsque les parties ne disposent pas des preuves pour défendre ce qu’elles prétendent, ces dernières doivent se tourner vers le détective privé, seul professionnel de l’investigation habilité à mener des enquêtes.

Les avocats défendent leurs clients au moyen de leurs conclusions et plaidoiries. Les juges interprètent le droit en fonction des éléments qui leur sont rapportés par l’une et l’autre des parties.

Éventuellement, ils font procéder à des mesures d’instruction telles qu’un constat, une consultation ou une expertise. L’expert déterminera alors le préjudice et les responsabilités, sans mener d’enquête. Enfin, l’huissier procède à des constatations mais n’enquête pas.

Ainsi, le seul professionnel de l’investigation en matière civile et commerciale est l’enquêteur privé. (Il en va autrement en matière pénale où les gendarmes et policiers mènent des enquêtes pour la manifestation de la vérité).

Droit pénal et rapport d’enquête de détective

L’article 427 du code de procédure pénale énonce que tout mode de preuve est recevable. De la même manière qu’en matière civile et commerciale, le rapport d’un détective est parfaitement recevable.

Recevabilité du rapport d’enquête en matière de droit du travail

Le rapport de l’enquêteur privé comme moyen d’apport de la preuve sera recevable en justice sous certaines conditions.

La preuve est libre en matière civile et commerciale comme le rappelle les articles 1353 et 259 du code civil. Ainsi, le rapport d’enquête d’un détective est parfaitement recevable dans une affaire en concurrence déloyale.

Face à un salarié

L’article L 1121-1 prévoit que les mesures d’enquêtes soient proportionnelles au but recherché. Et l’article L1122-4 prévoit que les moyens d’enquêtes susceptibles d’être mis en œuvre aient été préalablement portés à la connaissance du salarié.

Cadre juridique :

L’analyse du règlement intérieur et éventuellement sa modification par l’ajout d’un article du type pourra être suggéré à l’issu des interventions :
« L’employeur se réserve, soit directement, soit indirectement de faire mettre en place les moyens de contrôle et de surveillance des activités (ou le respect des obligations légales en cas d’arrêt maladie) et notamment des horaires, de l’emploi du temps, et ce par tous les moyens électroniques ou non, et notamment par enquêtes. »

Face à un candidat à l’embauche

Les articles L1221-8 et L1121-9 indiquent que tout candidat doit être préalablement informé des moyens mis en œuvre pour son recrutement.

Ainsi, le rapport d’enquête d’un détective sera parfaitement recevable devant les tribunaux si le salarié ou le candidat à l’embauche a été préalablement informé des moyens susceptibles d’être engagés, que ce soit pour son contrôle ou son recrutement.

Cette information pourra être produite dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur ou plus simplement par affichage.

N B : Dans un dossier opposant un salarié à son employeur, le rapport du détective privé pourra accompagner une plainte pénale, ou une requête civile pour faire procéder à un constat d’huissier et fixer la preuve d’une infraction civile ou contractuelle.

Le rapport d’enquête du détective sera donc recevable sur la partie pénale et civile du dossier (car les juges du civil et du pénal ne sont pas tenus par le code du travail) mais ne sera admissible devant les prud’hommes que si la surveillance du salarié a respecté les droits du salarié.

Vous intentez une action en justice et avez besoin de preuves recevables, contactez notre cabinet et disposez d’un rapport d’enquête détaillé.

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