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Le Code de déontologie du détective privé

en 17 lettres

Le code de déontologie des professionnels de la sécurité privée est annexé au décret n°2012-870 du 10 juillet 2012. Ce décret définit les principes déontologiques qui s’appliquent aux personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.

Sont concernés les entreprises de sécurité privée, les agences de recherches privées, les entreprises qui assurent pour leur propre compte des activités privées de sécurité, les opérateurs privés de vidéoprotection (article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure), les dirigeants, les associés et les salariés de ces entreprises.
Le code de déontologie s’applique sur l’ensemble du territoire national. Tout manquement fera l’objet de mesures disciplinaires prévues à l’article L.634-4 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales en application des textes en vigueur.

A comme...

Armement : à l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l’exercice de leur mission. Ainsi, ils s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés d’armes, de quelque catégorie qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations (article 11).

Assurance : Les entreprises et leurs dirigeants doivent souscrire des assurances garantissant leurs responsabilités, sur la base d’une juste appréciation de l’ensemble des risques (article 22).

Autorité publique : Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
Est interdite l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques, ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d’un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l’autorité publique. A l’égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
Ils s’interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion (article 12).

C comme...

Confidentialité : Les acteurs de la sécurité privée sont soumis à un devoir de confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité, sauf dans les cas prévus par la loi (article 9).
Ils ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d’être violé. Ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.

Conflit (prévention du conflit d’intérêt) : Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d’un client ou mandant dans une même affaire s’il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants (l’article 29).
Elles s’interdisent de s’occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
Conseil (obligation à l’égard du client) : Les entreprises et leurs dirigeants s’obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s’interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins (article 20).

D comme...

Diffusion (du code de déontologie) : Le code de déontologie est affiché de façon visible dans toutes les entreprises de sécurité privée. Un exemplaire est remis au salarié lors de l’embauche et peut être visé dans les contrats avec les clients et mandants (article 3).

Dignité : Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci (article 5).

Discernement : Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent tout comportement contraire à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils doivent également faire preuve de discernement et d’humanité (article 7).

E comme Employeur

Employeur (information de l’employeur) : Les salariés ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d’une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d’une suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Lorsqu’ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l’exercice de leur mission (article 26).

F comme Flagrant (délit)

Flagrant (délit) : Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents (article 10).

H comme...

Honnêteté (des démarches commerciales) : La prospection de clientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession est interdite (article 18).

Les entreprises et leurs dirigeants ne doivent pas faire naître d’ambiguïté sur la nature des activités proposées, en vertu du principe d’exclusivité consacré par l’article L.612-2 du code de la sécurité intérieure. Ce principe interdit aux acteurs de la sécurité privée d’exercer toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.

Ils sont également tenus d’informer leurs clients de l’impossibilité légale d’affecter les agents à l’exécution d’une autre prestation que celle prévue au contrat.

Honoraires (agents de recherches privées) : A défaut de convention entre l’agent de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées (article 30).

Les agents de recherches privées informent leur client ou mandant, dès la saisine puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires, des prix et de l’évolution prévisible des montants. Ces informations figurent aussi sur la convention d’honoraires.

Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être conclus. Les provisions à valoir sur les frais et honoraires ne peuvent dépasser une estimation raisonnable.

I comme...

Instructions : Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le code de déontologie. Les instructions doivent être suffisamment claires et précises afin d’assurer la bonne exécution des missions.

Les dirigeants veillent à la bonne exécution des missions en effectuant des contrôles réguliers sur place. Ils doivent consigner ces inspections dans un registre des contrôles internes (article 16).

Information (obligations à l’égard du client) : Lorsqu’ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, les acteurs de la sécurité privée doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants (article 22).

J comme Justification

Justification (des rémunérations) : Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

L comme Loyauté

Loyauté (entre professionnels) : Les acteurs de la sécurité privée doivent faire preuve de loyauté dans leurs rapports. Ils doivent privilégier le règlement amiable de tout litige.

Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s’oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique (article 8).

Loyauté (à l’égard des autorités publiques) : Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.

Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques. Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie (article 13).

Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils doivent assurer la consultation immédiate de toute pièce réclamée en version originale, dans le respect des dispositions afférentes à la protection de la vie privée et des secrets qu’elles protègent (article 14).

M comme Moyens matériels

Moyens matériels : les entreprises et leurs dirigeants doivent mettre à disposition de leurs agents tous les moyens matériels en vue de garantir leur sécurité ainsi que l’accomplissement de leur mission.

De plus, ils s’assurent du bon fonctionnement de ce matériel. Celui-ci doit faire l’objet de vérifications et d’opérations de maintenance régulières. A cet effet, des cahiers de consignes d’usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour.

Le défaut de maintenance d’un matériel mis à disposition par un donneur d’ordre doit lui être signalé sans délai (article 17).

N comme Nation

Nation (protection des intérêts nationaux) : Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s’assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciales, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s’interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandat (article 28).

P comme...

Prestation : Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.

Ils ne concluent un contrat de prestation ou n’acceptent un mandat qu’à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l’exercice des métiers concernés, dès le commencement d’exécution (article 22).

Ils veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d’exécution de la prestation (article 24).

Prix : Les entreprises de sécurité privée et leurs dirigeants s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales (article 21).

Q comme Qualification

Qualification (professionnelle) : Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées (article 15).

R comme Respect

Respect (du public) : Hormis les dispositions de l’article 8 du code de déontologie, les salariés doivent se comporter de manière respectueuse et digne à l’égard du public. Ils s’interdisent toute familiarité et discrimination dans l’exercice de leurs fonctions (article 27).

Respect (de l’animal) : L’agent cynophile doit garder l’animal dans un état de soin et propreté correct. De plus, tout mauvais traitement sur l’animal est interdit (article 32).

S comme...

Sobriété : Les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété dans le cadre professionnel. La détention et la consommation de boissons alcoolisées ou de substances prohibées est interdite sur les lieux d’exercice de leur mission (article 6).

Sous-traitance : les entreprises et leurs dirigeants font preuve de transparence quant à l’utilisation de la sous-traitance. Ils ne peuvent pas se prévaloir dans leur communication envers la clientèle, de la réalisation d’une prestation pour laquelle ils ont eu recours à la sous-traitance ou ont été eux-mêmes les sous-traitants (article 19). Les contrats avec la clientèle ou entre les entreprises elles-mêmes doivent inclure une clause de transparence qui stipule si le recours à la sous-traitance est envisagé ou pas (article 23).

T comme Transparence

Transparence (activité de recherches privées) : Les contrats d’entreprise ou mandats écrits doivent définir la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Ils distinguent les missions qui relèvent de l’obligation de résultat de celles qui relèvent de l’obligation de moyens.

Les agents de recherches privées doivent rendre compte de l’exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants, et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de la mission.

Ils se doivent de conduire la mission jusqu’à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. En cas d’interruption de ladite mission à leur initiative, le client ou mandant doit en être informé en temps utile, afin que ses intérêts soient sauvegardés

V comme Violence

Violence (interdiction) : les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères, sauf en cas de légitime défense.

Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.

Les agents de sécurité privée exerçant leurs fonctions au contact du public ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers (article 10).

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